O-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
9. À la fin de la période de référence au cours de laquelle le permis visé à l’article 1 est suspendu, le Conseil d’administration révoque le permis dont est titulaire l’optométriste qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 7. L’Ordre notifie un avis de révocation à l’optométriste.
D. 846-2018, a. 9; D. 1655-2023, a. 1.
9. Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis à l’optométriste qui fait défaut de se conformer à la présente section.
Cet avis indique à l’optométriste:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai de 60 jours dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
D. 846-2018, a. 9.
En vig.: 2018-07-19
9. Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis à l’optométriste qui fait défaut de se conformer à la présente section.
Cet avis indique à l’optométriste:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai de 60 jours dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
D. 846-2018, a. 9.